P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.7.11. Un diagramme des données enregistrées par un thermographe ou par tout autre appareil équivalent doit être produit pour chaque jour d’utilisation. Ce diagramme doit:
1°  comporter des courbes qui ne se chevauchent pas et qui correspondent au temps réel;
2°  comporter l’inscription de la date, l’identification de l’appareil et des opérations pour lesquelles il a été utilisé ainsi que le nom du préposé au fonctionnement de celui-ci;
3°  indiquer une comparaison entre la température du thermomètre indicateur et celle enregistrée par le thermographe ou par tout autre appareil équivalent pendant la période de retenue soit celle durant laquelle le produit laitier est maintenu aux températures requises pour le traitement thermique;
4°  indiquer la température de l’espace d’air visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 11.7.9 au début et à la fin de la période de retenue.
Les diagrammes doivent être conservés à l’usine laitière durant une période d’au moins 12 mois à compter de la date de l’enregistrement des données ou, s’il s’agit de renseignements sur des produits laitiers qui peuvent être conservés au-delà de cette période, durant une période d’au moins 24 mois à compter de cette date.
D. 741-2008, a. 15.